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Arrêt n° 24-22.791 : les loyers affectés au prêt d’un bien propre ouvrent droit à récompense

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La qualification de « fruits consommés » détermine directement les comptes entre époux lors d’une liquidation. Dans son arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise que les loyers d’un bien propre employés au remboursement du prêt d’acquisition ne sont pas consommés. Leur affectation ouvre donc un droit à récompense au profit de la communauté.

Des loyers consacrés au financement d’un patrimoine propre

Deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, avaient divorcé. Des désaccords étaient apparus au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

L’un d’eux était propriétaire d’un immeuble acquis avant le mariage grâce à un prêt. Durant l’union, les revenus locatifs de ce bien avaient servi au paiement des mensualités du crédit. La cour d’appel avait estimé que les loyers étaient devenus communs dès leur perception et que leur utilisation pour rembourser une dette finançant un bien propre avait appauvri la communauté. Elle avait fixé la récompense due par l’époux à 81 065,99 euros.

La notion de fruits consommés au cœur du pourvoi

L’époux soutenait que la communauté ne pouvait prétendre qu’aux fruits et revenus non consommés. Il invoquait les articles 1401 et 1403 du Code civil pour faire valoir que les loyers absorbés par les échéances du prêt étaient demeurés étrangers à la communauté.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Si la communauté comprend les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres et ne bénéficie pas des fruits consommés sans fraude, les revenus employés à l’acquisition du bien propre dont ils proviennent ne sont pas consommés au sens de ces dispositions.

L’article 1437 impose une récompense à la communauté

Le paiement du prêt constitue un emploi patrimonial bénéficiant au patrimoine propre de l’époux, et non une véritable consommation des revenus. En application de l’article 1437 du Code civil, ce mouvement de valeur justifie une récompense.

Ainsi, l’affectation immédiate des loyers aux mensualités ne permet pas d’écarter leur prise en compte. Dès lors qu’ils contribuent au financement du bien propre, ces revenus doivent être intégrés aux comptes de la liquidation de la communauté.

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